D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
12. Le cabinet doit, dès la conclusion d’un contrat, fournir au client les documents et les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:
1°  la confirmation de la conclusion du contrat et l’assurance provisoire, le cas échéant;
2°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
3°  l’existence d’un droit de résolution prévu à l’article 20 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le cas échéant, et les modalités de son exercice;
4°  la façon dont la police lui sera fournie.
Il doit, de même, informer le client de l’existence du droit de résolution prévu à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ainsi que les modalités de son exercice et fournir à celui-ci un avis de résolution conforme à l’Annexe 1, le cas échéant.
A.M. 2019-05, a. 12.
En vig.: 2019-06-13
12. Le cabinet doit, dès la conclusion d’un contrat, fournir au client les documents et les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:
1°  la confirmation de la conclusion du contrat et l’assurance provisoire, le cas échéant;
2°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;
3°  l’existence d’un droit de résolution prévu à l’article 20 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le cas échéant, et les modalités de son exercice;
4°  la façon dont la police lui sera fournie.
Il doit, de même, informer le client de l’existence du droit de résolution prévu à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ainsi que les modalités de son exercice et fournir à celui-ci un avis de résolution conforme à l’Annexe 1, le cas échéant.
A.M. 2019-05, a. 12.